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Une activité non agricole ne peut pas être exercée par les sociétés civiles agricoles, sauf exceptions, elles ne peuvent effectuer d'activités commerciales pour le compte d'un tiers.

Suite à la question posée au ministère de l’Agriculture et alimentation concernant l’opportunité d’autoriser les sociétés civiles agricoles, y compris les GAEC, à réaliser des prestations de service.

M. le Ministre a estimé que :

Le choix d’un statut juridique avec les avantages et les inconvénients qui lui sont propres peut avoir pour conséquence de permettre ou non la réalisation de certaines activités. Ainsi, une activité non agricole au regard de l’article L. 311-1 du code rural de la pêche maritime n’entre pas dans l’objet social exclusivement civil des sociétés civiles agricoles et notamment les groupements agricoles d’exploitation en commun (GAEC). Elle ne peut donc pas être pratiquée au sein même de ces sociétés. Il existe des exceptions pour certaines activités ciblées. C’est le cas pour les activités photovoltaïques prévues par la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, le salage ou le déneigement prévus par la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999, qui peuvent être pratiquée par les agriculteurs en société civile. En dehors de ces cas ciblés, la seule possibilité pour les associés de ces sociétés civiles, pour pratiquer une activité commerciale, est de créer une structure annexe, qui pourra réaliser des activités commerciales. Par ailleurs, les associés des GAEC ont l’obligation d’exercer leur activité à temps complet au sein du groupement, à moins d’obtenir une dérogation leur permettant d’exercer une activité extérieure limitée à 536 heures. Ces travaux peuvent donc être pratiqués dans une structure dédiée par les associés du GAEC, sans dépasser la limite de 536 heures.

Question n°32110 – Assemblée nationale (assemblee-nationale.fr)