Proposition de loi relative au régime juridique des baux ruraux.
Une proposition de loi relative au régime juridique des baux ruraux, n° 746, a été déposée le 17 janvier 2023 en suite des recommandations formulées en juillet 2020 par les rapporteurs de la mission d’information sur le régime juridique des baux ruraux.
Cette proposition comporte les sept articles suivants :
L’article 1er prévoit que l’état des lieux est obligatoire pour les baux conclus sur une superficie supérieure à un certain seuil (1°) et qu’un arrêté met à disposition des parties un modèle de bail écrit et d’état des lieux (2°).
En l’absence d’état des lieux, le bailleur et le preneur ne peuvent prétendre aux indemnités de sortie liées à l’amélioration ou à la dégradation du bien loué.
L’article 2 prévoit que le preneur du bail rural peut bénéficier d’un bail de neuf ans suivi d’un maximum de trois renouvellements de neuf ans, puis d’un renouvellement supplémentaire pour lui permettre d’atteindre l’âge de la retraite.
Cette disposition vise à mettre fin de manière automatique (et donc sans congé) au bail rural à l’issue des différentes périodes de renouvellement et d’inciter à la conclusion de nouveaux baux ruraux, notamment au profit de jeunes agriculteurs.
En cas de cession du bail dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 411 35 du code rural et de la pêche maritime, le nouveau preneur bénéficie à nouveau des mêmes droits au renouvellement. Ces dispositions ne s’appliquent en revanche pas aux baux conclus au profit de sociétés.
L’article 3 autorise la sous location temporaire pour certaines cultures dans le cadre d’un accord entre bailleur et preneur, qui prévoit également le versement au bailleur d’une part du produit de la sous location.
L’article 4 modifie la procédure de révision en fermage anormal, en étendant de trois à six ans le délai au terme duquel le preneur peut saisir le tribunal paritaire des baux ruraux pour réviser le montant de son fermage.
Cette mesure vise à inciter les parties à conclure dès l’origine un fermage compris entre les valeurs locatives minimale et maximale précisées dans les arrêtés préfectoraux.
L’article 5 permet de sanctionner plus sévèrement le non paiement du fermage prévu par l’article L. 411 31 du code rural et de la pêche maritime, en prévoyant qu’après deux mises en demeure non suivies d’effet dans les trois mois, le juge constate la résiliation du contrat (1° et 4°).
Il substitue également le défaut d’entretien manifeste à l’exigence pour le bailleur de démontrer la compromission de la bonne exploitation du fonds pour obtenir la résiliation du bail (2°).
Il prévoit enfin que la résiliation causée par l’oubli de l’un des copreneurs de prévenir le bailleur du départ de l’autre copreneur ne puisse avoir lieu que si le manquement est de nature à porter préjudice au bailleur (3°).
L’article 6 prévoit qu’en cas d’exercice du droit de préemption par le preneur, la valeur du bien est fixée en considérant que le bien est libre de toute location.
Il s’agit d’anticiper la confusion de la qualité de preneur et de bailleur résultant de l’exercice du droit de préemption par le fermier – et donc la disparition à venir du bail.
L’article 7 a pour objet d’obliger l’agriculteur retraité à prendre prioritairement sa parcelle de subsistance parmi les terres dont il est propriétaire afin de libérer davantage de surfaces agricoles pour de jeunes agriculteurs cherchant à s’installer.
Ce projet de loi a été renvoyé à l’examen de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République.
Cette proposition de loi a été envoyée pour examen devant la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République ; c’est le texte qui sera adopté par la commission qui sera ensuite discuté en séance publique.