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Mise à disposition des biens loués par le preneur à une société d’exploitation.

En cas de mise à disposition des biens loués à une société d’exploitation, l’article L. 411-37 du Code rural et de la pêche maritime impose que le fermier informe le bailleur au plus tard dans les 2 mois qui suivent la mise à disposition, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

L’avis adressé au bailleur mentionne le nom de la société, le tribunal de commerce auprès duquel la société est immatriculée et les parcelles que le preneur met à sa disposition.
Le preneur avise le bailleur dans les mêmes formes du fait qu’il cesse de mettre le bien loué à la disposition de la société ainsi que de tout changement intervenu dans les éléments énumérés ci-dessus.

Cette disposition a été strictement interprétée par la Cour de cassation qui a considéré qu’elle n’impose pas au fermier d’informer le bailleur des modifications ultérieures affectant le capital social, les fonctions exercées dans le groupement ou le contrôle de celui-ci, dès lors qu’il conserve la qualité d’associé.
La Cour suprême a relevé que les bailleurs ne rapportaient pas la preuve d’une contravention aux dispositions du texte précité, ni celle d’un apport dissimulé ou d’une cession illicite du droit au bail dont le preneur, toujours associé de la SCEA, et exploitant agricole, était resté titulaire.

De surcroit, elle a relevé que les bailleurs n’établissaient ni la défaillance de l’exploitant, ni le préjudice qui résulterait pour eux de la situation qu’ils dénonçaient.

Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 30 juin 2021, 20-15.481, Inédit – Légifrance (legifrance.gouv.fr)