loader image

Le bail doit comporter la clause de reprise sexennale à la date de délivrance du congé pour reprise.

Au titre de l’article L411-6 du Code rural et de la pêche maritime, au moment du renouvellement du bail, le preneur ne peut refuser l’introduction d’une clause de reprise à la fin de la sixième année suivant ce renouvellement au profit du conjoint, du partenaire d’un pacte civil de solidarité ou d’un ou de plusieurs descendants majeurs ou mineurs émancipés, qui devront exploiter personnellement dans les conditions fixées à l’article L. 411-59. Le propriétaire qui entend exercer la reprise en cours de bail doit notifier congé au preneur deux ans au moins à l’avance.

La Cour d’appel qui valide un congé, mentionnant qu’une clause de reprise sexennale, conforme à l’article L. 411-6 du code rural et de la pêche maritime, avait été introduite dans le bail renouvelé, et alors qu’à la date de délivrance du congé précité, le bail ne comportait pas une telle clause, dont l’introduction n’a été demandée par le bailleur et obtenue par lui qu’après cette signification au preneur, n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et a violé les dispositions de l’article L. 411-47 du code rural et de la pêche maritime dont il résulte que les mentions du congé mettant fin au bail doivent, à peine de nullité, informer complètement et loyalement son destinataire sur les motifs de la reprise.

Ainsi, l’insertion d’une clause de reprise sexennale dans le bail ne doit pas s’apprécier à la date d’effet du congé, mais bien à la date de délivrance du congé pour reprise.

Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 23 mars 2022, 18-10.689, Inédit – Légifrance (legifrance.gouv.fr)