L’apport de biens ruraux loués à long terme à un groupement foncier agricole (GFA) ne remet pas en cause l’exonération partielle de droits de succession.
La transmission à titre gratuit de biens loués à bail rural à long terme est partiellement exonérée de droits de mutation à titre gratuit à la condition notamment que lesdits biens reçus restent la propriété du donataire, de l’héritier ou du légataire pendant une durée minimale de cinq ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit. À défaut, les droits sont rappelés et majorés de l’intérêt de retard (art. 793, 2-3° et 793 bis CGI).
Récemment, la cour d’appel de Caen a jugé que cette condition de détention était remplie lorsque les biens ruraux étaient apportés par les héritiers dans les cinq ans de la transmission à un GFA constitué entre eux, ces derniers demeurant alors propriétaires desdits biens.
Dans cette affaire, six enfants ont hérité de parcelles louées à bail rural à long terme, en bénéficiant de l’exonération partielle sur les droits de succession. Trois mois après le dépôt de la déclaration de succession, les héritiers ont créé un GFA et ont apporté la pleine propriété de la quasi-totalité des parcelles afin d’en assurer la gestion.
Se fondant sur sa doctrine, l’administration fiscale a remis en cause l’exonération affirmant que les héritiers n’avaient pas conservé personnellement les biens reçus jusqu’à l’expiration du délai quinquennal (BOI-ENR-DMTG-10-20-30-20 n° 320 ENR – Mutations à titre gratuit de meubles ou d’immeubles – Successions – Champ d’application des droits de mutation par décès – Exonérations en raison de la nature des biens transmis – Bien rural donné à bail à long terme | bofip.impots.gouv.fr).
La Cour n’a pas suivi ce raisonnement et a confirmé le jugement de première instance qui a fait droit à la demande des héritiers en prononçant le dégrèvement des droits réclamés par l’administration fiscale, eu égard aux motifs suivants :
– La seule exigence légale porte sur la conservation des biens pendant cinq ans sans qu’il soit précisé que la détention doive être nécessairement directe.
La doctrine administrative est en conséquence illégale en ce qu’elle a ajouté une contrainte de détention directe des biens, alors que la loi ne l’impose pas.
– Il est constant que la doctrine administrative est dépourvue de valeur normative, si ses dispositions peuvent être invoquées au profit du contribuable, elles ne peuvent en revanche fonder une proposition de rectification.
– Les dispositions prévues au sein de sa doctrine se contredisent car elles maintiennent l’exonération partielle en cas d’apport en jouissance à une société civile agricole, quelle qu’en soit la forme, ou en cas d’apport pur et simple à un groupement d’exploitation en commun (GAEC), tout en refusant l’application de l’exonération en cas d’apport à un GFA familial pourtant destiné à conserver la propriété des immeubles.
– Enfin, l’article 793, 1-4° du CGI, qui énonce que les parts des GFA sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit, sous conditions, à concurrence des trois quarts de la fraction de la valeur nette des biens donnés à bail à long terme, sous réserve des dispositions de l’article 793 bis, démontre la volonté du législateur de favoriser le maintien des exploitations agricoles et leur gestion.
Cour d’appel de Caen, 1ère chambre civile, 16 novembre 2021, n° 19/02794 | Doctrine