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Accès au foncier agricole : adoption en première lecture de la proposition de loi assurant la régulation foncière au travers de structures sociétaires

L’Assemblée nationale a adopté, en première lecture et après engagement de la procédure accélérée, la proposition de loi portant mesures d’urgence pour assurer la régulation de l’accès au foncier agricole au travers de structures sociétaires.

La réforme fixe un double objectif :

– Lutter contre la concentration excessive des exploitations et l’accaparement des terres agricoles, en contrôlant les cessions de titres sociaux portant sur des sociétés à l’origine de ces deux situations, mais uniquement si l’opération confère au cessionnaire le contrôle de ladite société ;

Seraient soumises à autorisation administrative les cessions de titres sociaux portant sur des sociétés détenant ou exploitant des terres agricoles, uniquement si l’opération confère le contrôle de ladite société au cessionnaire et qu’il répond aux critères fixés localement de concentration excessive ou d’accaparement de terres (seuil objectif de surface). Cet outil tendrait à contrôler l’excès, recherché en regardant le bénéficiaire de l’opération et non la société elle même.

– Agir pour l’installation et la consolidation des exploitations existantes grâce à un mécanisme d’incitation à vendre ou à donner à bail rural long terme une surface compensatoire au profit d’un agriculteur (libération et orientation du foncier).

Ce projet prévoit qu’est soumise à autorisation préalable de l’autorité administrative la prise de contrôle d’une société possédant ou exploitant des biens immobiliers à usage ou à vocation agricole, réalisée par une personne physique ou morale qui détient déjà, directement ou indirectement, en propriété ou en jouissance, des biens de même nature dont la superficie totale excède un seuil d’agrandissement significatif ou qui, une fois réalisée la prise de contrôle, détiendrait une superficie excédant ce seuil.

En outre, ces dispositions prévoient la possibilité pour les SAFER de réaliser des opérations portant sur des actions ou des parts de société en utilisant le mécanisme de la substitution et d’imposer un cahier des charges.

Enfin, est envisagée une adaptation des outils de contrôle de l’accès au foncier agricole, en ouvrant à l’autorité préfectorale la possibilité de refuser une autorisation d’exploiter dès lors qu’elle serait contraire aux objectifs du contrôle des structures ou aux orientations du schéma directeur régional des structures agricoles. Un accès au registre des bénéficiaires effectifs serait accordé à l’autorité administrative chargée du contrôle des mouvements de parts de sociétés et aux Commissaires du Gouvernement auprès des SAFER chargées d’instruire les dossiers au nom et pour le compte de l’autorité administrative.

En cas d’opération réalisée en violation de ces dispositions, une action en nullité pourra être exercée par l’autorité administrative, d’office ou à la demande de la SAFER à laquelle la demande d’autorisation devait être adressée (cette action en nullité se prescrira par 5 ans à compter du jour où cette opération est portée à la connaissance de l’auteur de l’action).

Toutefois, certaines opérations ne sont pas soumises à ces dispositions dont celles réalisées à titre gratuit, et, d’autre part, qu’est nulle.

AN, proposition de loi, TA n° 615, 26 mai 2021